URGENT! De la délimitation et de la démarcation de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan + À l’ONU

Rappel de l’Adresse de la République Arménie Occidentale (Arménie) à l’ONU et aux dirigeants des Etats, membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, du 7 août 2019, concernant la démarcation de la frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan sur laquelle il est absolument indispensable de se baser pendant le processus des pourparlers actuels.

Conformément à la Convention de Vienne «Du droit des accords internationaux»» du 23 mai 1969, un document signé sous la menace (traité, accord, déclaration et autre) est considéré nul. (Article 52. L’accord est considéré nul s’il a été conclu sous la menace, par la force ou si son application enfreint les principes du droit international tels qu’ils figurent dans l’Acte fondamental de l’Organisation des Nations Unies).

La ratification de tout accord forcé de la part de l’agresseur en direction de l’Arménie et où sont ignorés les intérêts des arméniens, sera considérée non valide et nulle.

Les arméniens du monde entier  ne se résigneront jamais à une telle injustice et illégalité et le mouvement de libération nationale du peuple arménien reprendra une vigueure nouvelle à  travers le monde.

Bureau de presse de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale

26.10.2021

 

Texte de la Déclaration présentée à l’ONU

(La Déclaration  qui suit est un condensé du texte  français transmis à l’ONU le 7 août 2019.  Le texte original complet est en langue arménienne)

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à l’intention du Secrétaire Général
de l’0rganisation des Nations Unies
Monsieur Antoine Güterrez

à l’intention du Conseil de Sécurité
de l’0rganisation des Nations Unies

 

  DECLARATION

De la démarcation de la frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan

 Nous vous adressons cet appel afin  que vous concrétisiez la démarcation de la frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan en tenant compte du Dossier des propositions rédigé par la Commission Spéciale auprès de la Conférence de Paix de Paris le 24 février 1920 concernant la détermination des frontières de l’Arménie,  la reconnaissance de la République d’Arménie Occidentale (Etat Arménie) en tant qu’Etat continuateur de l’Etat Arménie ainsi que d’autres éléments, états de faits et preuves reposant sur le droit politique, présentés dans cette Déclaration.

I. Tenant compte de l’historique de la question:

– Début 1919 a été convoqué à Paris  le Congrès national arménien chargé de former une “Délégation nationale arménienne conjointe” (“Délégation d’une Arménie seule et entière),  co-présidée par Boghos Noubar Pacha et Avétis Aharonian. Cette Délégation a remis le 12 février 1919 aux membres de la Conférence de Paix de Paris  un Mémorandum  contenant les exigences de tous les arméniens: nécessité de créer un Etat arménien indépendant, de délimiter  son territoire qui englobait sept vilayets (provinces) d’Arménie Occidentale (y inclus Trébizonde), la République Arménie et la Cilicie;

– Le 26 février 1919 la Délégation nationale arménienne unifiée a été invitée à la séance du Conseil des Dix où elle a confirmé les exigences essentielles du Mémorandum. Le 17 avril 1919 cette Délégation a été reçue par le 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson qui a assuré faire tout le possible pour la défense des exigences territoriales arméniennes;

– Dans sa lettre adressée au Conseil Suprême des Puissances Alliées (22 novembre 1920), le 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson, suite à la Décision Arbitrale qu’il venait de prendre,  indique qu’il était indispensable de prendre en compte que l’ Etat arménien nouvellement constitué  devait, incontesteblement,  inclure une partie importante des provinces arméniennes de la Transcaucasie  de l’Ancien Empire tsariste;

– En réponse aux exigences arméniennes présentées par la Délégation nationale arménienne représentative, le Conseil Suprême des Puissances Alliéesa voté le 19 janvier 1920 la décision suivante et a reconnu “de facto” l’Etat arménien:

  1. a) Le gouvernement de l’Etat arménien est reconnu en tant qu’Etat;
  2. b) Cette décision ne prédétermine pas la question des frontières de l’Etat arménien.

Ces deux décisions ont été officiellement signifiées à la Délégation nationale arménienne représentative le 27 janvier 1920 par le Secrétariat de la Conférence de Paix de Paris;

– Le 11 mai 1920 la Délégation turque a été à son tour invitée à la Conférence de Paix de Paris où lui ont été présentées “Les conditions de la paix”. Une délégation de l’Etat arménien était également présente. Dans son préambule les “Conditions de la paix” qui par la suite sera inclus dans le préambule du Traité de Paix de Sèvres, l’Arménie figure au même titre que les  Puissances Alliées. De ce fait l’Etat arménien est également reconnu “de jure”.

II. Question de la démarcation de la frontière entre l’Etat arménien et la République Azerbaïdjan

– Lors de la Conférence de Paix de Paris (1919-1920) la Commission spéciale chargée de déterminer les frontières de l’Arménie, a présenté le 24 février 1920  un “Dossier de propositions concernant la détermination des frontières de l’Arménie” signé par les représentants officiels  des Etats-membres du Conseil de la Ligue des Nations – la France, la Grande Bretagne, l’Italie, le Japon. Dans ce dossier sont précisés les principes de la démarcation de la frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan, entre  l’Etat Arménie et la la République Géorgie. Il y est noté:”En ce qui concerne la frontière entre l’Etat Arménie , la Géorgie et  l’Azerbaïdjan,  la Commission estime qu’à l’heure actuelle il est préférable d’attendre les résultats (applications) des tractations entre les trois républiques à ce sujet.   Dans le cas où elles ne parviendraient pas à un accord concernant la démarcation de leurs frontières respectives, alors cette question sera soumise à l’arbitrage de la Ligue des Nations qui créera à cet effet une Commission Interalliée qui s’en chargera en se rendant sur place et qui tiendra compte des données ethnographiques”.

– Les principes et dispositions contenus dans ce Dossier ont été insérés dans le Traité de Paix de Sèvres (10 août 1920) dans son article 92 où il est écrit: “Les frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, entre l’Arménie et la Géorgie seront déterminées avec l’accord direct des parties intéressées. Dans le cas où  les pays concernés n’arriveront pas à s’accorder sur le tracé de leurs frontières  comme il est mentionné dans l’article 92 avant le jour de la prise de décision, alors la question de la détermination des frontières sera confiée au Commandement suprême des Forces Alliées qui effectuera sur place la démarcation des frontières”.

– Le document en question a été également inclus dans le Recueil complet de la Sentence Arbitrale (22 novembre 1920) du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson en tant que 2e document  de la 1ère Annexe.

– Les préconisations contenues dans le Dossier des propositions de la Commission Spéciale déterminant les frontières de l’Arménie n’ont toujours pas été matérialisées pour cause de la soviétisation des trois républiques du Caucase sud et donc ces républiques ont cessé d’être des sujets couverts par le droit international ;

– La question des frontières   au Caucase  sud peut et doit être réglée mais exclusivement sur la base du droit international.

– La carte politique actuelle des Etats du Proche Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Europe a été déterminée sur la base des propositions, directives et décisions de la Conférence de Paix de Paris (1919-1920).

– L’unique document légal avalisé par la communauté internationale concernant la fixation  des frontières entre l’Etat   Arménie et la République Azerbaïdjan, l’Etat Arménie et la République  Géorgie est le Dossier des propositions du 24 février 1920 de la Commission Spéciale auprès de la Conférence de Paix de Paris (1919-1920) déterminant les frontières de l’Etat Arménie.

– Conformément à ce Dossier des propositions de la Commission Spéciale auprès de la Conférence de Paix de Paris (1919-1920) déterminant les frontières de l’Etat Arménie, le droit à la démarcation des frontières entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan, entre l’Etat Arménie et la Républiique  Géorgie,  la Ligue des Nations prenait en compte la composition nationale de la population  telle qu’elle était avant le début de la Première Guerre Mondiale.

La composition nationale de cette période ne peut servir de base pour un démarcage de frontière dans la mesure où il a été effectué à la suite de la politique criminelle d’anéantissement et de déportation des arméniens, menée par les autorités de la République d’Azerbaïdjan. Et les conséquences d’un crime ne peuvent déboucher sur des droits.

III. Le conflit du Haut-Karabagh est au centre de la question de l’Artsakh et des arméniens d’Artsakh

– Le conflit du Haut Karabagh n’est pas seulement un affrontement entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan comme on essaie fréquemment de le présenter. En réalité la question du Haut-Karabagh, plus précisément la Question de l’Artsakh et des arméniens de l’Artsakh, s’avère être une importante partie de la Question Arménienne.

– La lutte de l’Artsakh et des arméniens de l’Artsakh – c’est une lutte  contre la politique génocidaire et de déportation appliquée par  la République Azerbaïdjan, une lutte pour la survie, le droit de disposer librement de son destin conformément au droit à l’autodétermination.

– De 1918 à 1920 la République Azerbaïdjan tantôt participait tantôt appliquait une politique génocidaire et de déportation à l’encontre des arméniens. Autrement dit elle menait la même politique criminelle envers le peuple autochtone arménien qu’avaient menée entre 1894 et 1923 et jusqu’à aujourd’hui les gouvernements turcs successifs – ottoman, Jeunes Turcs et kémaliste…De fait,  on peut constater que le Génocide des arméniens continue par l’intermédiaire  des autorités de la République Azerbaïdjan.

– La Conférence de Paix de Paris (1919-1920) a pris des décisions de fond de la plus haute importance concernant une solution équitable de la Question Arménienne qui, en 1920, qui ont débouché sur des accords et décisions de portée internationale.

Parmi eux:

– Le Dossier des propositions de la Commission Spéciale auprès de la Conférence de Paix de Paris (1919-1920) déterminant les frontières de l’Etat Arménie;

– Le Traité de Paix de Sèvres ( 10 août 1920)  dont les articles 88 à 93 concernent l’Arménie;

– La Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson (22 novembre 1920) dont le titre  complet est – “Décision du Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson établissant une frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie, d’une ouverture sur la mer des frontières de l’Arménie et la démilitarisation des territoires turcs longeant la frontière arménienne”.

Ces décisions ont été adoptées lors de la Conférence de Paix de Paris (1919-1920) –mais non appliquées. Précisons que si on applique les décisions de la Conférence de Paix de Paris concernant la Question Arménienne de façon définitive et juste, il sera possible de réguler la Question de l’Artsakh et des arméniens de l’Artsakh d’une manière effective et équitable, y compris  également le tracé des frontières entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan.

IV. Situation  de la République Arménie

– Dans le moment présent la République Arménie et pour un certain nombre de raisons, éprouve des difficultés à réguler le conflit du Haut Karabagh.  Il en est de de même pour la Question Arménienne et les variantes élaborées pour venir à bout de ce conflit figurant à l’article 2 du paragraphe II de notre présente Déclaration.
Relevons ces raisons.

– La Première République Arménie et à sa suite la Deuxième République Arménie, en raison des agressions et des contraintes (Accord d’Alexandropol du 2 décembre 1920, de Kars du 13 octobre 1921) ont été obligées de refuser  les droits octroyés au peuple arménien et à l’Etat Arménie (Etat Arménie)  en 1920 et basés sur les exigences communes des arméniens, contraintes à se cantonner au droit et à la juridiction de la République Arménie. En d’autres termes,  rester dans le cadre des droits et de la juridiction de la République Arménie, c’est-à-dire  sous la juridiction de l’Arménie Orientale et des arméniens d’Arménie Orientale.

– La Troisième République Arménie,  par déclarations officielles  de ses Présidents, a réaffirmé qu’elle était restée en marge du cadre des droits octroyés au peuple arménien et à l’Etat Arménie (Etat Arménie) en 1918-1920, droits basés sur les exigences conjointes arméniennes et fut contrainte  de rester dans le cadre des droits et compétences de la République Arménie autrement dit de l’Arménie Orientale. Or cette question concerne le peuple arménien et la société arménienne dans toute la dimension de son éparpillement.

– Autres obstacles de taille: une situation socio-économique difficile, un contexte militaro-politique  compliqué dans lesquels s’est retrouvée la République Arménie après 1988 et un blocus pratiquement total, une situation de guerre dans les régions limitrophes, au Karabagh et ainsi de suite.

–  Mais malgré tout en qualité de continuatrice de la Première République Arménie, principal garant de la sécurité des arméniens du Karabagh et de la République du Haut-Karabagh, la République Arménie pour les raisons évoquées plus haut est embarrassée pour  réclamer l’application des décisions prises concernant la Question Arménienne qui permettraient de réguler le conflit du Haut Karabagh intimement lié à la Question Arménienne.

– De plus une série de faits et évènements montrent que la situation militaro-politique créée autour de  la République Arménie s’aggrave  méthodiquement  et intentionnellement pour que l’énergie de la République Arménie soit détournée de la question de la résolution définitive  de sa Question Arménienne qui permettrait également le règlement définitif et juste du conflit du Haut-Karabagh.

– Mais cela ne signifie pas que les arméniens, disséminés de part le monde à la suite du Génocide des arméniens peuvent accepter la situation faite en Républiques Arménie et au Haut-Karabagh. Au contraire: les arméniens dispersés dans le monde entier, beaucoup plus nombreux que leurs compatriotes vivant en Républiques Arménie et Haut-Karabagh ont choisi  le chemin de la défense de leurs droits communs que l’opinion internationale leur a concédé en 1918-1920 qui doit mener à une solution ferme et équitable de la Question Arménienne.

V. Situation de la République d’Artsakh (République du Haut-Karabagh)

– Suite de l’intrusion de la XIe section de l’Armée Rouge, le 28 avril et 2 décembre 1920, la République Azerbaïdjan et la République Arménie ont été soviétisées. Le 25 février 1921 ce fut au tour de la République Géorgie. En juin 1921 l’Azerbaïdjan soviétique informe qu’il retire ses prétentions concernant “les territoires litigieux” et sur la base d’accords entre les Gouvernements de l’Arménie soviétique et l’Azerbaïdjan soviétique, l’Arménie soviétique déclare l’Artsakh (le Haut-Karabagh)  partie intégrante d’elle-même. L’acte officiel du rattachement a été reconnu par la communauté internationale et la Russie soviétique nouvellement formée.

Cet rattachement a été ratifié dans la résolution de la Ligue des Nations du 18 décembre 1920 et son secrétaire Général en a adressé une note informative à chacun des Etats-membres de cette même Ligue des Nations puis, au moment du bilan annuel pour 1920-1921 au Commissariat des Affaires Etrangères de la République socialiste soviétique de Russie ainsi qu’à l’organe politique gouvernemental le plus haut – le XIe Congrès des Soviets.

– Le 5 juillet 1921, lors de sa session, le Bureau caucasien du Parti communiste de Russie (bolchévik) a ignoré la décision de la Ligue des Nations et l’opinion du peuple d’Artsakh concernant la détermination des frontières entre l’Arménie soviétique et l’Azerbaïdjan soviétique. En s’opposant au rattachement de l’Artsakh par une stratégie entachée d’illégalités, il a adopté la décision de détacher par la force l’Artsakh de l’Arménie soviétique avec comme contrepartie l’octroi d’une autonomie nationale aux pouvoirs élargis au sein de l’Azerbaïdjan soviétique. Ainsi, une importante partie des territoires historiques arméniens et peuplés d’arméniens ont été transférés à l’Azerbaïdjan soviétique.

– Le 7 juillet 1923 l’Artsakh a été démembrée illégalement et officiellement par les autorités de la République Azerbaïdjan: sur une partie a été créée la région autonome du Haut-Karabagh; les plaines du Karabagh sont passées sous l’autorité directe de la République Azerbaïdjan. Dans le même temps et d’une manière artificielle a été créé le Kurdistan rouge. Sa création correspond à la volonté de supprimer la route terrestre permettant de relier l’Arménie soviétique et la Région autonome du Haut-Karabagh. En 1929, l’entité du Kurdistan rouge a été biffée et son territoire aussitôt rattaché à l’Azerbaïdjan soviétique.

– Le 20 février 1988 une session extraordinaire composée  de députés des régions et départements de la Région autonome du Haut-Karabagh a pris la décision de présenter au Soviet suprême de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan sa sortie de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan et au Soviet suprême de la République soviétique socialiste d’Arménie le rattachement de la Région autonome du Haut-Karabagh à la République soviétique socialiste d’Arménie. Un appel a été adressé aux autorités de l’Union soviétique pour qu’elles satisfassent cette demande  afin que soit mis  un terme aux antécédents et questions litigieuses, sur la base de toutes les normes du droit .

– Mais cette démarche entreprise dans le but de réguler les problèmes d’une manière civilisée et concertée a engendré une vague de violences envers la population arménienne: profanation massive des droits du peuple arménien, déportation, blocus total et autres. Ont commencé pogroms et exécutions de masse de la population arménienne dans des villes de la République Azerbaïdjan se trouvant à des centaines de kilomètres de la Région autonome du Haut-Karabagh – Soumgaït, Bakou, Kirovabad, Chamkhor.

– Le 2 septembre 1991 à Stépanakert, lors d’une session commune des députés du Conseil régional de la Région autonome du Haut Karabagh et du département de Chaoumian, a été adoptée la “Déclaration de la proclamation de la République du Haut-Karabagh” sur le territoire de l’ancienne Province autonome du Haut-Karabagh et de la Région de Chaoumian.

– Le 10 décembre 1991, sur la base du droit des peuples à s’autodéterminer, un référendum  a été organisé dans la République du Haut-Karabagh en présence d’observateurs internationaux. 80% de la population ayant droit de vote  y a participé et la majorité absolue – 99,89% – s’est prononcée pour l’indépendance.

– Le 6 janvier 1992 le Conseil Suprême de la République du Haut-Karabagh a adopté la Déclaration “De l’indépendance gouvernementale de la République du Haut-Karabagh”.

– Lors du référendum du 10 décembre 2006 a été actée la première Constitution de la République du Haut-Karabagh.

– Lors du  référendum du 20 février 2017 a été actée la Constitution de la République Artsakh dans sa nouvelle rédaction.

– Le 11 août 1992 le Congrès des Etats-Unis a adopté une résolution condamnant les actions des autorités de la République Azerbaïdjan ainsi qu’un amendement, n°907, à l’Acte de Soutien à la Liberté (Freedom Support Act) qui interdit à l’administration américaine – au niveau gouvernemental – à avoir des relations économiques avec le gouvernement en question.

–  Le 5 mai 1994, avec la médiation de la Russie, Kirghizie et l’Assemblée interparlementaire  de la CEI, à Bishkek (Kirghizie) a été signé l’Accord de Bishkek entre la République Azerbaïdjan, la République du Haut-Karabagh et la République Arméniesur la base duquel le 12 mai a été signé  un Accord de cessez-le-feu malgré des infractions permanentes jusqu’au moment de la nouvelle agression côté République Azerbaïdjan débouchant sur la guerre des quatre jours en avril 2016.

– Puis en 1992 a été constitué le Groupe de Minsk chargé d’instituer un processus de pourparlers pour réguler le conflit du Karabagh.

VI. Obstacles créés par la République Azerbaïdjan pour empêcher une régulation juste et définitive des problèmes en Artsakh et au Nakhitchévan

– Il faut noter que, jusqu’à présent, le Groupe de Minsk institué en 1992 et   chargé  de réguler le conflit du Haut-Karabagh n’a pu  s’acquitter de sa mission:

– En raison de la politisation du problème, ni le Groupe de Minsk où les pourparlers se poursuivent depuis deux décennies, ni l’ONU, ni aucun autre organe internaional  n’ont eu jusqu’à présent  connaissance du dossier juridico-historique concernant le conflit  du Haut-Karrabagh. Le Groupe de Minsk, pendant tout le temps de sa médiation – bientôt vingt ans – , malgré lui, a fait des territoires ancestraux arméniens l’objet d’un marchandage. Cela concernen en premier lieu les territoires libérés qui en réalité constituent véritablement une partie intégrante de la patrie des arméniens.

– C’est par décision de l’organe du Parti – le Bureau caucasien du Parti communiste (bolchévik) – du 5 juillet 1921 que l’Artsakh s’est retrouvée sous domination de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan. Il est évident,  tant du point de vue du droit intérieur qu’international, que cette décision est illégitime et nulle dans la mesure où n’importe quelle instance n’a le droit de prendre des décisions que là où elle en est habilitée. Et le Bureau caucasien du Parti communiste russe (bolchévik)  n’avait pas cette habilitation.  Il a tout simplement outrepassé ses pouvoirs. Le droit international n’octroie pas de tels pouvoirs aux organes des partis même si ces partis tiennent les rênes du pouvoir.

– L’Accord, illégitime, de Moscou (16 mars 1921, art.3) puis celui de Kars (13 octobre 1921, art. 5) place également la province arménienne du Nakhitchévan alors région autonome sous le protectorat de la République Azerbaïdjan avec comme condition que l’Azerbaïdjan ne cède pas ce protectorat à un troisième Etat. En 1924, à nouveau par décision illégitime de la République Azerbaïdjan, le Nakhitchévan prend le nom de République autonome du Nakhitchévan et perd son statut “sous protectorat”.

– Depuis sa formation en 1918, la République Azerbaïdjan pratique un programme de Génocide et de déportation des arméniens.

6) Depuis février 1988 la République Azerbaïdjan organise un blocus total à l’encontre de la République du Haut-Karabagh et la République Arménie auquel s’est associé en 1993 la République Turquie.

– La République Azezrbaïdjan ne veut pas entendre parler du droit des arméniens d’Artsakh à une libre autodétermination, à une vie libre en déclarant plus d’une fois qu’elle ne reconnaîssait pas l’indépendance de la République Artsakh.

– Depuis qu’elle existe et surtout à partir de 1988, la République Azerbaïdjan mène ouvertement une politique gouvernementale arménophobe et dans de telles conditions la mission de médiation ne peut obtenir de résultats.

– En avril 2016, en dépit  d’un accord  de cessez-le-feu signé en mai 1994, la République Azerbaïdjan s’est livrée à une nouvelle agression: une guerre de quatre jours contre la République d’Artsakh et les arméniens de la République d’Artsakh, se rendant  responsable i de nouveaux crimes de guerre.

– La République d’Azerbaïdjan a pratiqué  une politique de déportation des arméniens du Nakhitchévan, ce qui menaçait et menace les arméniens d’Artsakh. Selon les données statistiques, en 1917 il y avait au Nakhitchévan 53.900 arméniens (à peu près la moitié de la population); en 1926 le nombre d’arméniens passe à 11.200. Dans les années 1960-1989 les autorités de la République Azerbaïdjan ont accéléré  leur chasse aux arméniens et leur nombre a encore considérablement diminué. Leurs derniers  représentants ont été déportés hors du Nakhitchévan en 1988 après les pogroms de Soumgaït orchestrés par le pouvoir azerbaïdjanais.

– La République Azerbaïdjan continue d’occuper  de nombreux territoires arméniens: en République Arménie: Artsvachen;  en Artsakh – la région de Chaoumian, une partie importante  de celle de Martouni, de Mardakert, de Guétashen, Gardman, le village légendaire de Tchardakhlou, patrie  de deux maréchaux de l’Union Soviétique et de douze généraux;

– En dépit de la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson (22 novembre 1920) et la Déclaration d’Indépendance de la Cilicie (4 août 1920), la République Turquie continue d’occuper l’Arménie Occidentale et la Cilicie Arménienne;

– Sur les territoires occupés, la République Azerbaïdjan a détruit l’héritage arménien : 89 églises arméniennes datant du Moyen Age, 5.480 khatchkars, 22.700 pierres tombales en République  Azerbaïdjan, en Artsakh, au Nakhitchévan. Elle a également fait détruire 400 khatchkars  à Agoulis et en 2005, à   Djouga, des milliers de khatchkars  originaux datant du Moyen Age;

– Il s’ensuit que l’unique voie possible pour l’instauration d’une stabilisation  de longue durée au Caucase sud soit que l’ONU fasse appliquer,  en sa qualité de successeur de la Ligue des Nations, la démarcation de la frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan en se référant au Dossier des propositions  du 24 février 1924  de la Commission Spéciale auprès de la Conférence de Paix de Paris concernant  la détermination des frontières de l’Etat Arménie, en tenant compte des données concernant  la composition ethnique de la population avant le début de la Première Guerre Mondiale.

VII. Etant donné la situation militaro-politique de la région :

– Où les conflits armés, au Proche Orient et Caucase sud, ne cessent pas;

– l’application de toutes les décisions du Traité de Paix de Sèvres peut être déterminante pour l’instauration d’une paix réelle, d’une collaboratio au Proche Orient et Caucase sud;

– Le Traité de Paix de Sèvres avait confirmé les frontières des Etats du Proche-Orient, d’Afrique du Nord et d’Europe y compris les frontières de l’Etat Arménie auquel était adressée la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson (22 novembre 1920) mais qui jusqu’à présent n’a pas été appliquée;

– Comme on peut le constater, les décisions majeures pour une solution juste de la Question Arménienne  ont été avalisées depuis longtemps mais non appliquées à ce jour. Soulignons que le temps de les appliquer est venu. La sombre réalité d’aujourd’hui  fait qu’aucun Etat ou peuple du Proche-Orient ne pourra être épargné des menaces actuelles et futures si aucun d’eux ne cherche la voie du droit politique pour une solution pacififique des litiges et conflits. Toutes les décisions politiques prises illégitimement  aliénent les parties en conflit, leur pays et les générations futures et, tous les cinquante ans,  elles resurgiront, plus fort, avec guerres, chaos comme dans les Balkans, au Proche-Orient, au Caucase, en Afghanistan.

VIII. En vertu des documents juridiques suivants se rapportant à la résolution de la Question Arménienne:

–  Décret du Gouvernement de la Russie (Soviet des Commissaires du Peuple de Russie) “De l’Arménie turque (“De l’Arménie Occidentale”), (11 janvier 1918);

–  Décision du Conseil Suprême des Etats Alliés lors de la Conférence de Paix de Paris (19 janvier 1920) reconnaissant de facto l’indépendance de l’Etat Arménie;

–  Décision du Conseil Suprême des Etats Alliés lors de la Conférence de Paix de Paris de reconnaîre de jure  l’indépendance de l’Etat Arménie (11 mai 1920);

–  Déclaration d’indépendance de la Cilicie Arménienne (4 août 1920);

– Débat au Sénat américain concernant le  mandat sur l’Arménie (29 mai/1er juin 1920), ce qui signifie que les USA ont reconnu de facto le droit et le titre d’Etat arménien en ce qui concerne les territoires arméniens, reconnaissant par là-même caduques les droits  de l’Empire ottoman sur ces territoires;

– Traité de Paix de Sèvres (10 août 1920): les articles 88 à 93 concernant l’Etat Arménie;

– Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis Woodrow Wilson (22 novembre 1920)  formulée ainsi en version pleine “Décision du Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson concernant l’établissement d’une frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie, d’une ouverture des frontières arméniennes sur la mer et la démilitarisation des territoires turcs longeant la frontière aménienne”.

IX. Prenant comme base les documents internationaux suivants:

– La Charte  de l’Organisation des Nations Unies (26 juin 1945);

– La Déclaration  universelle des Droits de l’Homme (10 décembre 1948);

– La Convention européenne  “De la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales” (Rome, 4 novembre 1950);

– La Convention de l’ONU “Des droits et des obligations des Etats” (Convention de Montevidéo, 26 décembre 1933);

– La Convention de l’ONU “De la prévention du crime de génocide et sa condamnation” (9 décembre 1948);

– La Convention de l’ONU “De l’imprescriptibilité des crimes de guerre et crimes contre l’humanité” (26 novembre 1968);

– La Déclaration de l’ONU “De l’accès à l’indépendance des pays et peuples colonisés” (14 décembre 1960);

– La Déclaration de l’ONU “De la liquidation de toute forme de discrimination raciale” (20 novembre 1963);

– La Convention de Vienne “Du droit des traités internationaux” (23 mai 1969);

– La Déclaration de l’ONU “Des droits des peuples autochtones” (13 septembre 2007);

– La Déclaration de l’ONU “Du droit des peuples à la paix” (12 novembre 1984);

– La Déclaration de l’ONU “Du droit au développement” (4 décembre 1986);

– La Déclaration de l’ONU “Des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques ou religieuses” (18 décembre 1992);

– La Déclaration de l’ONU “De la prééminence du droit  aux niveaux national et international” (24 septembre 2012).

X. Nous appuyant sur les décisions adoptées par la République Arménie Occidentale (Etat Arménie):

– Décision de création d’un Institut de l’identité nationale et de citoyenneté des arméniens d’Arménie Occidentale adoptée sur la base des Déclarations de l’Organisation des Nations Unies “Des droits des peuples autochtones” (13 septembre 2007);

– Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale “Du droit à l’autodétermination des arméniens d’Arménie Occidentale” (Choucha, 17 décembre 2004);

– Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale “De la formation du Gouvernement d’Arménie Occidentale en exil” (4 février 2011);

– Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale et du Gouvernement d’Arménie Occidentale en exil “De la formation d’une Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale” (24 mai 2013);

– Loi de la République Arménie Occidentale “De la structure gouvernementale de l’Arménie Occidentale, du statut des députés de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale et du règlement de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale” (21 janvier 2014);

– Décret du Président de la République Arménie Occidentale (Etat d’Arménie) n°12 “La République Arménie Occidentale en tant qu’Etat-continuateur”, – de la République Arménie Occidentale qui s’avère être l’Etat-continuateur (Continuity) de l’Etat arménien reconnu en 1920” (23 février 2014);

– Décret du Président de la République Arménie Occidentale “De l’élaboration d’une Constitution de la République Arménie Occidentale” (9 mai 2016);

– Décision du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale “De la neutralité armée et non aggressive des arméniens d’Arménie Occidentale et de l’Arménie Occidentale” (29 mars 2011);

– Décret  du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale “De la création de forces armées d’autodéfense  des arméniens d’Arménie Occidentale” (26 décembre 2012);

– Décision de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale “De la formation de forces de défense des arméniens d’Arménie Occidentale” (10 janvier 2018).

XI. Prenant en compte les bases de droit politique sur lesquelles s’est formée la République Arménie Occidentale (Etat d’Arménie)

– En se basant sur la Déclaration de l’Organisation des Nations Unies «Des droits des peuples autochtones» (13 septembre 2007), un Institut de l’identité nationale et de citoyenneé des arméniens d’Arménie Occidentale a été ifondé, et tout à fait légalement  ont été instaurées les bases juridiques et politiques de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) ainsi que  ses structures gouvernementales;

– Conformément à l’article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) s’est dotée depuis 2013 d’organes gouvernementaux légitimes – Assemblée Nationale (Parlement), gouvernement et Institut présidentiel;

– En novembre 2013 et pour la toute première fois, par voie électronique directe avec garantie du secret du vote,  a eu lieu  l’élection des députés de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale. Les arméniens de 41 pays ont participé 41 payau vote; ont été élus 64 députés à l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale. Du 1er au 5 septembre 2018 a eu lieu le deuxième appel pour les élections à l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale: 51 505 électeurs votant de 47 pays, 101 députés élus.

– La République Arménie Occidentale (l’Etat Arménie) a adopté des lois qui lui ont permis de et rejoindre la Convention de l’Organisation des Nations Unies, de reconnaître et ratifier les accords, Conventions et Déclarations internationales les plus notoires.

XII. Se référant aux Déclarations de la République Arménie Occidentale (Etat d’Arménie) adressées à l’Organisation des Nations Unies:

– Déclaration d’adhésion de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l’Organisation des Nations Unies (25 mai 2018);

– Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie)  à l’Organisation des Nations Unies «De  la mise en application de la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson (22 novembre 1920) «Décision du Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson d’établir le tracé d’une frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie, d’un accès à la mer des frontières arméniennes, la démilitarisations des territoires turcs longeant les frontières arméniennes» afin d’établir la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) dans les zones territoriales définies par la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson le 29 mai 2018;

– Déclaration de la République Arménie Occidentale (Arménie) à l’ONU “De la démilitarisation et évacuation des forces d’occupation de la République Turquie des territoires de l’Arménie Occidentale et de la Cilicie” (20 novembre 2018);

– De fait, ces Déclarations sont en phase avec les décisions déjà avalisées au niveau international et concernant les droits du peuple arménien mais à ce jour non appliquées.

XIII. Considérant que

– Le peuple arménien comme tout peuple doit pouvoir jouir du droit à la vie, se développer, envisager son futur. Cela signifie que les arméniens sont en droit d’exiger la création de leur propre Etat sur le territoire de Sa Patrie ancestrale – sur le Plateau Arménien, en Arménie;

– Au titre d’Etat-continuateur (continuity) de l’Etat Arménie reconnu de facto et de jure en 1920, les structures gouvernementales de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) informent qu’elles prennent la responsabilité de défendre les droits octroyés au peuple arménien par le Traité de Paix de Sèvres  et la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson  et de mettre en pratique ces droits y inclus la question de la démarcation de la frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan.

Nous vous adressons cet appel afin que cette démarcation de frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan se fasse,

nous référant au Dossier des propositions du 24 février 1920 de la Commission Spéciale auprès de la Conférence de Paix de Paris (1919-1920) concernant la délimitation des frontières de l’Etat Arménie, la démarcation de la frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan avait été soumise à la Ligue des Nations et devait tenir compte de la composition ethnique de la population en novembre-décembre 1920;

prenant en compte que l’unique document basé sur le droit concernant les frontières entre l’Etat arménien, la République Azerbaïdjan et la République Géorgie est ce Dossier des propositions élaboré par la Commission Spéciale auprès de la Conférence de Paix de Paris (24 février 1920);

prenant en compte que d’après le Dossier des propositions du 24 février 1920 de la Commission Spéciale auprès de la Conférence de Paix de Paris (1919-1920), la démarcation de la frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan a été présentée à la Ligue des Nations  en tenant compte de la composition ethnique de la population avant le début de la Première Guerre Mondiale;

et reconnaissant  la République Arménie Occidentale (l’Etat Arménie) en tant qu’Etat-continuateur   (continuity) de l’Etat Arménie (de l’Etat arménien) et autres faits de droit politique, appuyés sur les preuves  énumérées dans cette Déclaration.

XIV. Décision concernant cette Déclaration:

“De la démarcation de la frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan”, votée le 17 juillet 2019 en session conjointe de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale et du Gouvernement  de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie).

XV. Nous informons également que nous sommes prêts à fournir:

les informations et documents complémentaires que vous jugerez indispensables concernant cette Déclaration;

– si besoin est, contact et discussions avec le représentant de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie).

Radik Khamoyan
Président de la République Arménie Occidentale

Tigran Pashabezyan
Premier Ministre de la République Arménie Occidentale

Armen Ter Sarkissyan
Président de l’Assemblée Nationale (Parlement) de la République Arménie Occidentale

7 août 2019

 

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Traduit en français par Béatrice Nazarian

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