À l’ONU – DECLARATION. De l’indemnisation des pertes matérielles subies par le peuple arménien pendant la Première Guerre Mondiale

 à l’intention du Secrétaire Général de l’0rganisation des Nations Unies  Monsieur Antoine Güterriez

aux Chefs d’Etats membres permanents du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies

 D E C L A R A T I O N

De l’indemnisation des pertes matérielles subies par le peuple arménien pendant

la Première Guerre Mondiale

 Nous nous adressons à vous pour porter à votre connaissance et que vous concrétisiez notre demande d’indemnisation concernant les pertes matérielles subies par le peuple arménien lors de la Première Guerre Mondiale sur la base de l’obligation de réparation incombant à la République Turquie, continuateur de l’Empire Ottoman, vis-à-vis du peuple arménien. Celle-ci s’élève à 19.130.982.000 francs français – d’après les cours de 1919 et conformément aux estimations du Comité Spécial créé au sein de la Commission Spéciale aux réparations de la Conférence de Paix de Paris, présenté le 14 avril 1919.

 

 I. D’après le Rapport établi par le Comité Spécial créé au sein de la Commission Spéciale aux réparations de la Conférence de Paix de Paris

 1) La Conférence de Paix de Paris a commencé son travail le 18 janvier 1919 à Paris (The Paris Peace Conférence) avec pour tâche d’examiner globalement toutes les questions relatives à la Première Guerre mondiale et préparer des accords de paix. La question des réparations (reparations) des pertes matérielles causées par les pays attaquant lors de cette Première Guerre Mondiale y a tenu une place très importante. Aussi, a été créée au sein de la Conférence de Paix de Paris une Commission Spéciale chargée de l’étude des réparations (The Commission on Réparations of Damage/Valuation of Damage). Après environ deux mois de travaux, il devint clair que le champ des pertes matérielles était étendu au-delà des pays belligérants. C’est la raison pour laquelle le 7 mars, la Commission en question a constitué un organe séparé – le Comité spécial (Spécial Committee) qui fut chargé de synthétiser les pertes subies par les pays et les peuples non représentés à la Commission et oeuvrer officiellement pour les faire dédommager. Ce Comité Spécial était composé comme suit: le général McKinstry pour les USA, le colonel Peel pour la Grande Bretagne, monsieur Jouasset pour la France; les secrétaires: H. James (USA) et P. Laure (France). Pendant tout un mois ce Comité Spécial a compulsé les documents que lui avaient présentées les Délégations ainsi que des documents d’autres sources et, le 14 avril 1919, ce Comité Spécial a présenté son rapport préliminaire  concernant  les questions de réparation à cette Commission Spéciale de la Conférence de Paix de Paris. Bien que les comptes concernant les arméniens occidentaux et les arméniens orientaux fussent présentés séparément, les pertes ont été finalement chiffrées globalement. Ainsi, dans leur globalité et leur totalité, les pertes pour la nation arménienne en 1914-1919, selon leur valeur en 1919, ont été évaluées à 19.130.982.000 francs français.

D’après ce Rapport, les pertes matérielles du peuple arménien ont été chiffrées ainsi:

A) Arménie Occidentale (écrit dans le rapport – Turkish Armenia):

a) pertes matérielles individuelles des populations villageoises: 4.601.610.000 francs français

b) pertes matérielles individuelles des populations citadines: 3.235.550.000 francs français

c) pertes matérielles collectives: 6.761.350.000 francs français

Soit un total de 14.598.510.000 francs français.

B) La République Arménie et les autres points de peuplement arménien du Caucase:

a) pertes humaines subies aux points de peuplement dont la population a été entièrement chassée: 1.831.872.000 francs français

b) pertes humaines subies aux points de peuplement dont la population n’a pas été déportée: 1.293.600.000 francs français

c) autres dommages matériels: 1.407.000.000 francs français.

Soit un total de 4.532.472.000 francs français.

L’ensemble des pertes matérielles subies se sont élevées à 19.130.982.000 francs français.

2) Ainsi, l’obligation à réparations de la République Turquie – Etat continuateur de l’Empire Ottoman – envers le peuple arménien et, d’après les calculs et le Rapport du Comité Spécial créé au sein de la Commission Spéciale aux réparations de la Conférence de Paix de Paris présentés le 14 avril 1919, s’élève à 19.130.982.000 francs français.

II. A propos de plusieurs questions importantes concernant les dommages causés au peuple arménien.

 1) Il est particulièrement important de noter que pendant Génocide des arméniens (1894-1923, 1918-2022 et toujours en cours), le peuple arménien a subi beaucoup plus de pertes, non seulement matérielles comme l’indique le Rapport mais aussi humaines territoriales, culturelles, spirituelles, éducatives, architecturales, économiques, financières  et autres types de perte. En d’autres termes, le peuple arménien a subi d’énormes pertes quant à son héritage civilisationnel.

2) Il convient donc de souligner tout particulièrement que notre Déclaration se rapporte uniquement au calcul susmentionné et uniquement aux pertes matérielles subies par le peuple arménien pendant la Première Guerre mondiale.

Cette Déclaration ne fait aucunément référence aux pertes subies par le peuple arménien pendant le Génocide des arméniens, non seulement en pertes matérielles – c’est-à-dire  pendant la période du Génocide s’étendant de 1894 à 1923, commanditée  par les  gouvernements successifs de  la Turquie et le Génocide des arméniens, 1918-2023,  organisé par les gouvernements successifs de l’Azerbaïdjan.

Il est également à noter que la politique, la pratique de l’arménophobie et du  Génocide, commandités par les gouvernements de ces États, se poursuivent à ce jour.

3) La politique de haine envers les arméniens (et les autres peuples autochtones) en Turquie et en Azerbaïdjan a une longue histoire.

Elle débute déjà  dès 1873-1874, lorsque la Turquie, puis l’Azerbaïdjan à partir de  1918, adoptent une politique extrêmement nationaliste de pan-turquisme et de pan-touranisme au niveau de l’État.

La conséquence en est le Génocide, toujours  en cours, contre les Arméniens (et les autres peuples autochtones de la région) et l’instauraiond’une politique de Génocide.

Rien qu’entre 1894-1923, la Turquie a exterminé 4 millions de ses propres citoyens : arméniens, grecs, assyriens…

Les années suivantes, les deux-mêmes États ont régulièrement commis de graves crimes de guerre contre tous les peuples autochtones de la région, mais surtout contre les arméniens et l’Arménie.

4) On ne peut  ne pas tenir compte que:

a) Les massacres et déportations d’arméniens, de grecs, d’assyriens… commis dans la période 1894 – 1923 sont des Génocides d’après les critères de la Convention des Nations Unies « De la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.

b) le Génocide des arméniens, des grecs, des assyriens… est passible de condamnation conformément à la Convention des Nations Unies sur « L’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité », du 26 novembre 1968.

III. Période de la mise en œuvre du Génocide des arméniens et pertes humaines subies par le peuple arménien.

1) Le Génocide des arméniens a été perpétré entre 1894 et 1923 par trois gouvernements turcs successifs: celui du Sultan, celui des Jeunes Turcs et celui des Kémalistes. Le Génocide a été organisé à l’intérieur même de l’Empire ottoman, y compris en Arménie Occidentale, en Cilicie Arménienne et également en Arménie Orientale, à Bakou, Chouchi et autres localités limitrophes peuplées d’arméniens.

2) 1894-96 : le sultan Abdul Hamid II organisa des massacres de masse dans lesquels ont péri près de 300.000 Arméniens, 200.000 furent contraints à se convertir à l’Islam, 100.000 Arméniens furent déportés. Les massacres d’ Arméniens étaient conduits par l’armée régulière turque, les régiments « hamidyié », la police et les foules musulmanes fanatisées.

3) La politique turque de conversion forcée à l’Islam, lors des massacres hamidyiés contre les arméniens, a servi de socle à une islamisation et une politique de turquisation qui se sont étendues par la suite d’une manière encore plus brutale.

4) Les pogromes hamidyiés de 1894-1896 ont été condamnés par des personnalités de renom de l’époque : Jean Jaurès, Victor Bérard, Anatole France, Johannès Lepsius, Lynch et d’autres.

5) Les pogroms d’Adana en 1909 portaient la même signature: ils ont été organisés par les autorités turques, exécutés par des renégats et l’armée turque y avait participé. Plus de 30.000 arméniens y ont péri. Dans la foulée de cette monstruosité génocidaire, les Jeunes Turcs ont organisé des enquêtes judiciaires au caractère formel. De plus, un incendie provoqué intentionnellement s’est déclaré dont le but était de tenter de détruire toute trace de document judiciaire. Nonobstant, de nombreux matériaux ont pu être sauvés et sont conservés jusqu’à ce jour.

6) Le 24 avril 1915, avec l’arrestation de l’intelligentsia arménienne de Constantinople, une immense vague du Génocide des arméniens a déferlé et s’est poursuivie jusqu’en 1923 et, en fait, se prolonge encore de nos jours. Le Génocide des arméniens de 1915-1918 a causé la mort de plus de 1.500.000 d’arméniens, 500.000 autres ont été déportés. Beaucoup sont devenus des réfugiés et des exilés.

7) Le 24 mai 1915, l’Angleterre, la France et la Russie ont présenté une Déclaration conjointe spéciale, dans laquelle elles condamnent ces pogroms et aussi le Génocide des arméniens organisés par les Jeunes Turcs et ont qualifié le massacre de 1915 de «nouveau crime de la Turquie contre l’humanité et la civilisation».

8) L’Empire ottoman, auteur du Génocide des arméniens, a été l’un des premiers à le reconnaître et à le condamner. En 1919 – 1920 le Tribunal militaire spécial de Constantinople a organisé le procès des dirigeants Jeunes Turcs, les présentant sous deux chefs d’accusation: avoir entraîné l’Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale  et organisé le massacre, le Génocide et l’expulsion des sujets loyaux arméniens de l’Empire. A la suite de quoi, les dirigeants Jeunes Turcs – Talaat, Enver, Djemal, Nazim, Kemal Bey, Djemal Azmin , Naim Bey, Behaeddin Shakir furent condamnés à mort par contumace, ce que les vengeurs arméniens ont ensuite réalisé dans le cadre de l’opération punitive «Nemesis».

9) Le Génocide des arméniens a été reconnu et condamné par 40 États, plusieures instances de l’ONU (1985), le Conseil de l’Europe (1998, 2001), le Parlement Européen (1987, 2000, 2002, 2015), le Conseil œcuménique des Églises (1983 ), le Tribunal Permanent des Peuples (1984), tous les  50 Etats des États-Unis d’Amérique et plus.

10)  Le 25 mars 2019, l’ONU a exigé de la Turquie des informations fiables sur le sort des Arméniens déportés de force pendant le Génocide de 1915-1923.

Dans sa question en sept points adressée au Président de la République Turquie, il est écrit:

– Veuillez, s’il vous plaît, fournir toute information et/ou commentaire que vous pourriez avoir sur ces accusations.

– Quelle politique a-t-elle été adoptée par le gouvernement de Votre Excellence en réponse à ces accusations?

– Quelles mesures la Turquie a-t-elle prises pour établir les faits, y compris le sort ou le lieu où se trouvaient les Arméniens qui ont été soumis à des déplacements internes forcés, à des détentions, à des exécutions extrajudiciaires et à des disparitions forcées au cours de la période 1915-1923?

– Quelles mesures ont été prises pour garantir le droit des victimes et de la société dans son ensemble, pour  apprendre la vérité sur ces événements, leur garantir le droit à justice et à réparation?

– Quelles mesures ont été prises pour retrouver, dans la mesure du possible, les corps des Arméniens qui ont péri à la suite de ces événements?

– Veuillez fournir des informations sur les raisons pour lesquelles la loi de 2017 empêche les législateurs de s’exprimer en certains termes. Veuillez expliquer en quoi cela est compatible avec le droit international des Droits de l’Homme, en particulier avec l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

– Veuillez fournir, s’il vous plaît,  des informations détaillées sur les cas où l’article 301 du Code pénal a été utilisé pour punir les individus proférents des déclarations de crimes présumés contre des arméniens.

11) Le 29 octobre 2019, la Chambre des représentants du Congrès américain a adopté la Résolution «Confirmation la position américaine sur la reconnaissance du Génocide des arméniens», qui se lit comme suit:

la «Loi Elie Wiesel concernant la prévention de génocide et des atrocités» de 2018 (Loi publique 115-441) établit que la prévention des atrocités se base sur et reflète l’intérêt national des États-Unis, et cette Loi confirme que la politique des États-Unis met en œuvre une stratégie nationale américaine pour identifier, prévenir et répondre efficacement aux risques et menaces d’atrocités en “renforçant la réaction diplomatique et l’utilisation efficace de l’aide étrangère pour soutenir les mesures de justice transitionnelle nécessaires, y compris la responsabilisation  crimininelle des atrocités passées”.

12) Le 24 avril 2021, le Président américain Joe Biden, dans son discours au peuple arménien a reconnu officiellement le Génocide des arméniens: «Depuis le 24 avril 1915, après l’arrestation de l’intelligentsia arménienne et des dirigeants communautaires de Constantinople par les autorités ottomanes, un million et demi d’arméniens ont été déplacés, égorgés ou envoyés à la mort à des fins d’extermination. Nous honorons la mémoire des victimes du Grand Génocide que les horreurs du passé ne tombent jamais dans l’oubli pour l’histoire. Et  nous veillerons à toujours rester vigilants dans la lutte contre l’influence destructrice de la haine dans toutes ses manifestations», a déclaré le 46e Président des États-Unis, devenant ainsi le premier et le seul chef de la Maison Blanche à tenir la promesse faite aux générations survivantes d’un Génocide d’il y a 106 ans : s’il devenait président, il reconnaîtra officiellement le Génocide des arméniens et fera des Droits de l’Homme une priorité de son administration.

IV. Crimes orchestrés par les gouvernements turcs successifs à l’encontre du peuple arménien, de l’humanité et de la civilisation durant au moins les cents années passées.

1) Conception d’une politique divulgatrice et de propagande arménophobe, de supériorité nationale et de morgue, d’une idéologie panturkiste  raciste.

2) Planification, propagande et préparation du programme d’exécution du Génocide des arméniens.

3) Dans les périodes 1894-1896, 1909, 1915-1918, 1919-1923, le Plateau Arménien et l’intérieur de l’Empire ottoman ont été le théâtre du Génocide et de la déportation des arméniens, du pillage et de la spoliation de leurs biens.

4) En 1915 ainsi que dans les années qui suivirent, les pogroms et l’organisation du Génocide, les pillages et spoliation de leurs biens ont touché non seulement les arméniens mais aussi les grecs, assyriens, arabes (à la fin des années 20 ce fut au tour des kurdes) qui ont également été victimes des pillages et de spoliations de leurs biens.

5) Depuis 1894 et jusqu’à aujourd’hui, l’organisation et l’application de l’Immense Culturocide  des arméniens et autres peuples autochtones de l’Empire ottoman sont en action.

6) En 1918 ce fut au tour des arméniens d’Arménie Orientale d’être agressés: est est imposé l’injuste Traité de Batoum (4 juin 1918) à la toute nouvelle République Arménie.

7) Toujours en 1918, Génocide des arméniens vivant à Bakou.

8) En 1920 ont lieu les pogroms d’arméniens de Chouchi  avec vol de leurs biens et incendie de la ville.

9) 3 mars 1918, signature de l’accord de Brest entre la République socialiste fédérative de Russie d’une part et les gouvernements d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de Bulgarie et l’Empire ottoman qui lésait les droits du peuple arménien. La Russie cède à la Turquie l’Arménie Occidentale ainsi qu’ une partie conséquente de l’Arménie Orientale. En outre et suivant l’accord, elle a désarmé les régiments de volontaires arméniens, évacué ses troupes hors d’Arménie. L’Accord de Moscou, hors-la-loi, signé le 16 mars 1921 entre le gouvernement de la République socialiste fédérative de Russie et la Grande Assemblée nationale de Turquie n’a été qu’un accord prolongeant celui de Brest et sa « ratification». Les accords sus-mentionnés ont porté un immense préjudice aux dispositions du droit international du fait qu’ils ont été signés suite à agressions et contraintes.

10) En 1920, agressions en direction de la République Arménie découlant des traités illégaux: 1920, celui d’Alexandropol; 1921, celui de Kars.

11) En 1937 a eu lieu le Génocide des arméniens et des alévis dans le Dersim.

12) En septembre 1955: massacres de masse des grecs et des arméniens de Constantinople, génocide, pillage des biens  grecs et arméniens. Les chiffres officiels estiment que les 6 et 7 septembre 11 morts sont dénombrés alors que les communautés grecques et arméniennes donnent d’autres chiffres: 37 morts, 300 viols de femmes, destruction de 71 églises, de 3 maisons d’édition, de 4.500 magasins et ateliers, de 26 écoles, de 2.100 maisons et appartements.

13) En 1974: occupation du nord de la République Chypre, assassinats en masse de grecs et d’arméniens locaux, Génocide, déportation, saisie des biens.

14) En 1894-1923 et jusqu’à aujourd’hui., saccages et destructions des valeurs civilisationnelles arméniennes, y compris les monuments historiques et architecturaux, les églises et les stèles funéraires (pierres-croix commémoratives). Selon des chiffres officiels, au début de 1914, en Arménie occidentale et dans l’Empire ottoman, on totalisait 2549  églises et monastères (y compris des monuments paléochrétiens uniques des  IV-V siècles), dont la plupart ont été volés, brûlés et détruits pendant le Génocide.

D’après les données de  l’UNESCO de 1974, après 1923 sur 913 monuments historiques et architecturaux arméniens préservés, 464 ont été totalement détruits, 252 sont en ruine, 197 nécessitent une réparation complète. Et aujourd’hui, il n’y a presque rien à restaurer – le gouvernement de la République  Turquie les a systématiquement détruits.

15) Falsification quant aux valeurs historiques, culturelles et civilisationnelles des Arméniens et des autres peuples de la région.

16) Déni du fait établi historiquement du Génocide arménien et refus de reconnaître de l’avoir commis. Propositions pour la création d’une commission d’historiens avec un espoir irréaliste de gagner du temps et de retarder le délai des compensations.

17) Occupation du territoire de l’Arménie, dont les frontières avaient été approuvées et confirmées  conformément à la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique  Woodrow Wilson du 22 novembre 1920.

18) Depuis 1993, blocus de la République Arménie par la République Turquie.

19) 27 septembre 2020, participation militaro-politique active à l’agression et aux crimes commis par la République Azerbaïdjan contre la République Artsakh avec la participation de terroristes internationaux de DAECH.

Les crimes contre l’humanité commis par les autorités de la République Azerbaïdjan contre les Arméniens, les arméniens d’Arménie et d’Artsakh et les autres peuples sont la répétition des scénarii criminels et des plans des autorités de la République Turquie dont nous fournissons plus bas un tableau exhaustif.

V. Les crimes commis par les autorités successives de trois Républiques Azerbaïdjan envers le peuple arménien, contre l’humanité et la civilisation depuis ces dernières 100 années reflètent la copie exacte du programme criminel des gouvernements turcs successifs. Nous sommes dans l’incapacité d’offrir un matériau plus important dans la durée vu que l’Etat Azerbaïdjan, créé  arbitrairement, n’a vu le jour qu’en 1918.

1) Participation aux émeutes contre des Arméniens dans le Caucase en 1905-1906, persécutions et assassinats d’Arméniens, vol de leurs biens.

2) Participation aux massacrex des Arméniens de Bakou par les troupes turques en 1918, vol de leurs biens.

3) 1918-1921, attaques armées et violences contre la population arménienne du Karabakh, du Nakhichevan, du Zangezur, agression contre la République Arménie, revendications territoriales infondées, provocation d’une instabilité dans la région.

4) Massacre de la population arménienne de Shushi en 1920, incendie de la ville, appropriation des biens des Arméniens de la ville.

5) Décision  illégale d’annexer l’Artsakh à l’Azerbaïdjan. Le 5 juillet 1921, lors de la réunion du Bureau caucasien du Parti communiste russe, faisant abstraction de la décision pertinente de la Société des Nations et de l’opinion du peuple d’Artsakh en tant qu’instrument démocratique pour la démarcation des frontières entre l’Arménie soviétique et l’Azerbaïdjan soviétique, en violation de la résolution du rattachement  de l’Artsakh à l’Arménie,  par le biais  de violations procédurières l’Artsakh est détachée de force de l’Arménie sous couvert de  lui donner une autonomie nationale avec une large juridiction au sein de l’Azerbaïdjan soviétique. Ainsi, la plupart des zones historiques arméniennes et à population arménienne ont été transférées à l’Azerbaïdjan soviétique.

6) 1921, signature du Traité illégal de Moscou, le Nakhichevan est annexé à l’Azerbaïdjan sous prétexte de protection. Occupation et exploitation de la région du Nakhitchevan, crimes et persécutions des arméniens autochtones du Nakhitchevan, puis finalement déportation des arméniens du Nakhitchevan.

7) 1921-1988, occupation et exploitation de la République du Haut-Karabakh, crimes contre les Arméniens de l’Artsakh.

8) Depuis les années 30 et jusqu’à nos jours, assimilation forcée des peuples vivant en Azerbaïdjan, au Nakhichevan et en Artsakh – Arméniens, Udis, Talishs, Tates, Avars, Lezguins, actes de  génocide subis par  beaucoup d’entre eux.

9) De 1960 à nos jours, falsification de l’histoire et de la culture des peuples de la région – des arméniens en particulier -, destruction ou appropriation de leur patrimoine architectural, civilisationnel et historique.

10) 1988,  toute tentative exprimant la volonté et le droit des arméniens d’Artsakh de vivre et de se développer librement se solde  par des massacres de masse, des persécutions, des intimidations, des emprisonnements.

11) Vol et le pillage honteux de matériaux de construction destinés à la reconstruction de Spitak  à la suite du tremblement de terre  de 1988 et de  l’aide humanitaire collectée pour la zone sinistrée.

12) 1988-1990, Génocide et déportation de la population arménienne d’Azerbaïdjan, vol de leurs biens

13) 1991-1994, agression de grande ampleur contre la République du Haut-Karabagh et les régions frontalières de la République Arménie.

14) La République Azerbaïdjan est un État dont le gouvernement a détruit et continue de détruire de nombreux anciens monuments  historiques  arméniens, des églises et le patrimoine culturel du peuple arménien. Pour preuve, la destruction de 89 églises arméniennes médiévales, 5480 khachkars et 22 700 sépultures situées dans les territoires arméniens de la République Azerbaïdjan, en Artsakh et au Nakhichevan, dont 400 khachkars à Agulis et en 2005 destruction de milliers de khachkars médiévaux originels et anciens à Jugha, région du Nakhichevan.

15) avril 2016, déclenchement d’ une guerre de quatre jours et agressions contre les arméniens d’Artsakh et de la République Artsakh, accompagnée de nouveaux crimes de guerre.

16) 1988-2022 blocus imposé à la République Haut-Karabagh et à la République Arménie, entrave au droit du libre développement.

17) Période couvrant les années 1988-2022: étant donné la faiblesse du contrôle par l’opinion internationale, la République Azerbaïdjan intensifie son potentiel militaire ,violant  toutes les normes instituées et participe à la déstabilisation régionale.

18) Les autorités de la République Azerbaïdjan sèment parmi la jeune génération des idées arménophobes, xénophobes, racistes, insuflent une haine ethnique aveugle, propagent et préparent la jeune génération à l’idée de nouvelles guerres, de génocide,

19) Le 27 septembre 2020 s’est déroulée une vaste agression sans précédent contre la République Artsakh de la part de l’alliance Azerbaïdjan-Turquie-Pakistan couplée à la participation de groupuscules terroristes islamistes du Proche-Orient. Dans l’arsenal des agresseurs  outre les armes létales interdites : des bombes au phosphore blanc, les mêmes procédés et méthodes déjà en usage contre les peuples de la région et citoyens dans l’Empire ottoman entre 1894-1923, ont été utilisées contre les arméniens, les grecs, les assyriens et les peuples autochtones…

20) A partir de 1905 jusqu’à aujourd’hui, mise en place et exécution d‘un Innommable Culturocide à l’encontre des arméniens et autres peuples autochtones d’Artsakh, désarménisation du Nakhitchévan et de la Pré-Caspienne occidentale.

21) Depuis 1988 et le tremblement de terre à Spitak, blocus par l’Azerbaïdjan soviétique de l’Artsakh (Haut-Karabagh) et de la République Arménie.

22) Les crimes commis contre l’humanité et la civilisation envers les arméniens et les autres peuples autochtones de la région par les gouvernements successifs des trois républiques de la Pré-Caspienne occidentale – ainsi nommées républiques d’Azerbaïdjan – sont de la même veine que le programme criminel des autorités de la Turquie.

VI. Nous appuyant sur les exigences présentées par la Délégation arménienne à la Conférence de Paix de Paris:

 1) Début 1919 a été convoqué à Paris le Congrès national arménien avec pour objectif premier de former une “Délégation nationale arménienne unifiée” («Délégation d’une Arménie seule et entière »), co-présidée par Boghos Noubar Pacha et Avétis Aharonian, et confirmer le Mémorandum commun préparé à l’avance où figuraient les doléances arméniennes de la Délégation nationale unifiée à présenter à la Conférence de Paix de Paris. Cette Délégation a remis le 12 février 1919 aux membres de la Conférence de Paix de Paris un Mémorandum contenant les exigences de tous les arméniens: nécessité de créer un Etat arménien indépendant, délimiter son territoire qui englobait sept vilayets (provinces) d’Arménie Occidentale (y inclus Trébizonde), la République Arménie et la Cilicie;

2) Le 26 février 1919, la Délégation nationale arménienne unifiée a été invitée à la séance du Conseil des Dix où elle a confirmé les exigences essentielles du Mémorandum. Le 17 avril 1919, cette Délégation a été reçue par le 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson qui l’a assurée de faire tout son possible pour la défense des exigences territoriales arméniennes;

3) Dans sa lettre adressée au Président du Conseil Suprême des Puissances Alliées, 22 novembre 1920, le 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson, suite à la Décision Arbitrale qu’il venait de prendre, souligne qu’ «il était indispensable de prendre en compte que l’ Etat arménien nouvellement constitué devait, incontestablement, inclure une partie importante des provinces arméniennes de la Transcaucasie de l’Ancien Empire tsariste…»;

4) En réponse aux exigences arméniennes présentées par la Délégation nationale arménienne représentative, le Conseil Suprême des Puissances Alliées a voté le 19 janvier 1920 la décision suivante et a reconnu “de facto” l’Etat arménien:

– Le gouvernement de l’Etat arménien est reconnu en tant qu’Etat;

–  Cette décision ne prédétermine pas la question des frontières de l’Etat arménien.

Ces deux décisions ont été officiellement présentées à la Délégation nationale arménienne représentative le 27 janvier 1920 par le Secrétariat de la Conférence de Paix de Paris;

5) Le 11 mai 1920, la Délégation turque a été à son tour invitée à la Conférence de Paix de Paris où lui ont été présentées “Les conditions de la paix”. Une délégation de l’Etat arménien était également présente aux côtés des représentants alliés. Dans son préambule les “Conditions de la paix” qui, par la suite, sera inclus dans le préambule du Traité de Paix de Sèvres, l’Arménie figure au même titre que les Puissances Alliées. De ce fait l’Etat arménien est également reconnu “de jure”.

VII.   Tenant compte du statut des trois républiques Arménie

1) La Première République Arménie et à sa suite la République socialiste soviétique Arménie alliée, en raison des agressions et des contraintes ((Accord d’Alexandropol du 2 décembre 1920, de Kars du 13 octobre 1921) ont été obligées de refuser les droits octroyés au peuple arménien et à l’Etat Arménie (Etat Arménie) en 1920, proposés d’après les exigences communes aux arméniens, contraintes qu’elles étaient de devoir se cantonner au seul cadre des droits et de la juridiction des Républiques de l’Arménie, la République Arménie, c’est-à-dire sous la juridiction de l’Arménie Orientale.

2) La Troisième République Arménie, par déclarations officielles de ses Présidents, a réaffirmé qu’elle reste en marge du cadre des droits octroyés au peuple arménien et à l’Etat Arménie (Etat Arménie) en 1918-1920, droits basés sur les exigences conjointes arméniennes et fut contrainte de rester dans le cadre des droits et compétences de la République Arménie autrement dit de l’Arménie Orientale. Et la résolution de cette question concerne le peuple arménien et la société arménienne dans toute la dimension de son éparpillement.

3) Remarquons  que le troisième président de la République Arménie , s’adressant en 2015 aux participants du rassemblement de la jeunesse panarménienne «Baze-2015», a posé le problème de résoudre la Question Arménienne et de réaliser le droit accordé aux Arméniens aux générations futures et, en fait, au peuple arménien dispersé dans le monde entier.

Le 19 janvier 2015, au Mémorial à la mémoire des victimes du Génocide, – Tsiternakabert – le 3ème Président de la République Arménie a officiellement lu la Déclaration Pan-Arménienne dédiée au 100ème Anniversaire du Génocide Arménien, dont le 2ème article se lit comme suit: «Réaffirme l’engagement de l’Arménie et du peuple arménien à poursuivre la lutte internationale de prévention des Génocides, le rétablissement des droits des peuples victimes de Génocide et établir une justice historique».

4) Les autorités gouvernementales actuelles de la République Arménie, par diverses déclarations de personnalités officielles, ont refusé tous les droits octroyés par les instances internationales au peuple arménien et à l ‘Etat Arménie en 1918-1920.

5) Cependant, tout cela ne signifie pas que les Arméniens dispersés de par le monde à la suite du Génocide arménien, puissent accepter de telles réalités imposées à la République d’Arménie et à la République Artsakh  (République du Haut-Karabakh). Au contraire : les Arméniens dispersés dans le monde entier, dont le nombre est beaucoup plus important que celui de leurs compatriotes vivant en République Arménie et en République du Haut-Karabakh, ont choisi la voie de la protection des droits communs accordés au peuple arménien et à l’État arménien en 1918-1920 par la communauté internationale, dans le but d’une solution définitive et équitable à la Question Arménienne.

VIII  Sur la base des décisions politiques et juridiques des documents et des faits suivants concernant la résolution de la Question Arménienne:

 – La Déclaration spéciale conjointe du 24 mai 1915 des gouvernements de Grande Bretagne, France et Russie qui, les premiers ont reconnu et condamné le Génocide arménien, dans laquelle ils qualifient ce crime atroce comme «…Ces nouveaux crimes  commis par la Turquie sont contre l’Humanité et la Civilisation et les gouvernements alliés de Russie, France  et Angleterre  annoncent publiquement à la Sublime Porte  que la responsabilité de ces crimes incombe personnellement à tous les membres du gouvernement turc et, également, aux représentants locaux qui auront participé à ce massacre»;

– Décret du Gouvernement de la Russie (Soviet des Commissaires du Peuple de Russie) “De l’Arménie turque (“De l’Arménie Occidentale”), du 11 janvier 1918;

– Première Constitution de la république soviétique socialiste de Russie (Article 6, chapitre III par laquelle est décrétée la libre autodétermination de l’Arménie), 10 juillet 1918 ;

– Décision du Conseil Suprême des Etats Alliés lors de la Conférence de Paix de Paris du 19 janvier 1920 reconnaissant de facto l’indépendance de l’Etat Arménie;

– Décision du Conseil Suprême des Etats Alliés lors de la Conférence de Paix de Paris de reconnaître de jure l’indépendance de l’Etat Arménie, 11 mai 1920;

– Déclaration de l’indépendance de la Cilicie arménienne, 4 août 1920;

– Débat au Sénat américain concernant un mandat sur l’Arménie des 29 mai/1er juin 1920, signifiant ainsi que les USA reconnaissaient de facto le droit et le titre d’Etat arménien en ce qui concerne les territoires arméniens, reconnaissant par là-même caduques les droits de l’Empire ottoman sur ces territoires;

– Traité de Paix de Sèvres du 10 août 1920: les articles 88 à 93 concernant l’Etat Arménie ;

– Premier traité international entre les principaux Etats alliés et l’Etat Arménie concernant les minorités nationales et les relations commerciales « Traité entre les principales puissances alliées et l’Arménie, signé à Sèvres le 10 août 1920 » (additif à l’article 93 du Traité de Sèvres). Ce traité a été signé pour la partie arménienne par Avetis Aharonian, président de la Délégation arménienne, et Poghos Noubar Pacha, président du Conseil arménien unifié de Constantinople;

– Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis Woodrow Wilson, 22 novembre 1920, formulée ainsi en version pleine “Décision du Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson concernant l’établissement d’une frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie, d’une ouverture des frontières arméniennes sur la mer et la démilitarisation des territoires turcs longeant la frontière arménienne”.

IX. Sur la base des documents internationaux suivants:

–  Charte de l’Organisation des Nations Unies, 26 juin 1945;

– Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 10 décembre 1948;

– Convention européenne “De la défense des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales”, Rome, 4 novembre 1950;

– Convention de l’ONU “Des droits et des obligations des Etats”, «Convention de Montevidéo», 26 décembre 1933;

– Convention de l’ONU “De la prévention du crime de génocide et sa condamnation”, 9 décembre 1948;

– Convention de l’ONU “De l’imprescriptibilité des crimes de guerre et crimes contre l’humanité”, 26 novembre 1968;

– Déclaration de l’ONU “De l’accès à l’indépendance des pays et peuples colonisés”, 14 décembre 1960;

– Déclaration de l’ONU “De la liquidation de toute forme de discrimination raciale”, 20 novembre 1963;

– Convention de Vienne “Du droit des traités internationaux”, 23 mai 1969;

– Déclaration de l’ONU “Des droits des peuples autochtones”, 13 septembre 2007;

– Déclaration de l’ONU “Du droit des peuples à la paix”, 12 novembre 1984;

– Déclaration de l’ONU “Du droit au développement”, 4 décembre 1986;

– Déclaration de l’ONU “Des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques ou religieuses”, 18 décembre 1992;

– Déclaration de l’ONU “De la prééminence du droit aux niveaux national et international”, 24 septembre 2012;

– Déclaration sur les principes du droit international concernant les relations d’amitié et de coopération entre États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, 24 octobre 1970.

X. Sur la base des décisions suivantes adoptées par la République Arménie Occidentale (Etat Arménie):

– Décisions de créer un Institut de l’identité nationale et de la citoyenneté des arméniens d’Arménie Occidentale, adoptées sur la base de la Déclaration de l’Organisation des Nations Unies “Des droits des peuples autochtones”, 13 septembre 2007;

– Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale “Du droit à l’autodétermination des arméniens d’Arménie Occidentale” (Chouchi, 17 décembre 2004;

– Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale “De la formation d’un Gouvernement d’Arménie Occidentale en exil”, 4 février 2011;

– Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale et du Gouvernement d’Arménie Occidentale en exil “De la formation d’une Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale”, 24 mai 2013;

– Loi de la République Arménie Occidentale “De la structure gouvernementale de l’Arménie Occidentale, du statut des députés de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale et du règlement de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale” (21 janvier 2014);

– Décret du Président de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) n°12 “La République Arménie Occidentale est l’Etat-continuateur” (continuity) de l’Etat arménien reconnu en 1920”, 23 février 2014;

– Décision du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale “De la neutralité permanente, armée et non agressive des arméniens d’Arménie Occidentale et de l’Arménie Occidentale” (29 mars 2011);

– Décret du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale “De la création de forces armées d’autodéfense des arméniens d’Arménie Occidentale”, 26 décembre 2012;

– Décision de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale “De la formation de forces de défense des arméniens d’Arménie Occidentale”, 10 janvier 2018.

XI. Prenant en compte les bases politiques et juridiques d’après lesquelles s’est formée la République Arménie Occidentale (Etat Arménie).

 1) Se basant sur la Déclaration de l’Organisation des Nations Unies «Des droits des peuples autochtones», 13 septembre 2007, un Institut de l’identité nationale et de citoyenneté des arméniens d’Arménie Occidentale a été fondé, et tout à fait légalement ont été instaurées les bases juridiques et politiques de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) ainsi que ses structures gouvernementales;

2) Conformément à l’article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) s’est dotée depuis 2013 d’organes gouvernementaux légitimes – Assemblée Nationale (Parlement), gouvernement et Institut présidentiel;

3) En novembre 2013 et pour la toute première fois, par voie électronique directe avec garantie de l’anonymat, a eu lieu l’élection des députés à l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale. Les arméniens de 41 pays ont participé au vote; ont été élus 64 députés à l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale.

Du 1er au 5 septembre 2018 s’est tenu  le deuxième appel pour les élections à l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale: 51.505 électeurs votant de 47 pays, 101 députés élus.

4) La République Arménie Occidentale (Etat Arménie) a adopté des lois qui lui ont permis de rejoindre la Convention de l’Organisation des Nations Unies, de reconnaître et ratifier 45 Accords, Conventions et Déclarations internationaux les plus notoires.

5) A l’heure actuelle Radik Khamoyan préside la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) avec pour Premier Ministre Tigran Pashabézyan et Armen Ter-Sarkissyan président de l’Assemblée Nationale (Parlement).

XII. Se référant aux Déclarations de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) adressées à l’Organisation des Nations Unies:

1) «Déclaration d’adhésion de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l’Organisation des Nations Unies», 25 mai 2018;

2) Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l’Organisation des Nations Unies «De la mise en application de la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson, 22 novembre 1920, dont l’intitulé complet est le suivant: «Décision du Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson d’établir le tracé d’une frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie, d’un accès à la mer des frontières arméniennes, la démilitarisations des territoires turcs longeant les frontières arméniennes», 29 mai 2018;

3) Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l’ONU «De la démilitarisation de l’Arménie Occidentale et de la Cilicie, du retrait des troupes d’occupation de la République Turquie de ces territores» en accord avec la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson», 20 novembre 2018 ;

4) Déclaration de la République Arménie Occidentale (État Arménie) à l’ONU «De la démarcation de la frontière entre l’État Arménie et la République Azerbaïdjan» pour la délimitation et la démarcation de la frontière entre l’État Arménie et la République Azerbaïdjan, sur la base des principes et des dispositions du Rapport des propositions de la Commission Spéciale dédiée à la détermination des frontières de l’Arménie de la Conférence de Paix de Paris du 24 février 1920, 7 août 2019 ;

5) Déclaration de la République Arménie Occidentale (État Arménie) au Parlement européen “Erreurs, omissions et formulations inacceptables contenues dans la résolution du Parlement européen «De la résolution politique de la Question Arménienne,  18 juin 1987, et sur la nécessité de la modifier et de la rééditer», 5 décembre 2020 ;

6) Déclaration de la République Arménie Occidentale (État Arménie) à l’ONU – «De la souveraineté, de l’intégrité territoriale de la République Arménie Occidentale (État Arménie) et de la frontière d’État avec la République Turquie», 15 mai 2022.

De fait ces Déclarations concernent des décisions déjà prises par la communauté internationale concernant les droits du peuple arménien,  mais non encore appliquées.

XIII. Cette Déclaration ne concerne en aucun cas la question de la comptabilité des pertes non seulement matérielles subies par le peuple arménien et  l’Arménie du fait du Génocide des arméniens.

1) Concernant la question d’une indemnisation intégrale, il est indispensable de tenir compte des crimes commis par les gouvernements turcs successifs contre le peuple arménien en 1894-1896, 1909, 1915-1918, 1919-1923, présentés au chapitre IV de cette Déclaration et se poursuivant à ce jour, ainsi qu’au chapitre V: les crimes commis par les gouvernements successifs de l’Azerbaïdjan contre le peuple arménien en 1905-1906, 1918-1920, 1921-1987, 1988- 2022 et qui continuent jusqu’à aujourd’hui.

2) Les dommages subis par le peuple arménien et l’Arménie du fait des atrocités commises par les gouvernements successifs de la Turquie et l’Azerbaïdjan, présentés dans les chapitres précédents et pas uniquement les pertes matérielles des populations citadine et rurale mais les pertes du peuple arménien ne figurant  dans cet exposé : les pertes humaines causées par le Génocide, la déportation forcée et l’islamisation dont celle des femmes et des enfants, la perte de la Patrie – Patriocide, perte du berceau ancestral des arméniens,  pertes économiques, perte des avoirs bancaires et objets précieux, pertes des comptes d’assurance, des actifs non matériels, de la propriété intellectuelle, des richesses du patrimoine  historique, culturel, archéologique, architecturale et religieux, pertes d’institutions de la culture et de l’instruction, richesses culturelles nationales et autres pertes du peuple arménien.

3) A l’heure actuelle un inventaire des dommages déterminés et confirmés est en cours. Cela figure dans le rapport du Comité Spécial créé au sein  de la Commission Spéciale dédiée aux réparations de la Conférence de Paix de Paris.

4) Il est absolument nécessaire d’effectuer une révision qualimétrique aboutissant à un nouveau calcul de l’évaluation chiffrée des dommages,  en conformité avec les procédés et standarts actuels : dans les années 1920 Charlie Chaplin avait collecté , selon les estimations d’experts, un million de dollars US pour les orphelins arméniens ayant fui l’Empire ottoman à la suite du Génocide des arméniens. Cette somme est évaluée aujourd’hui à quinze millions de dollars US (soit quinze fois plus). Et selon une appréciation professionnelle indépendante, cette somme équivaudrait à la valeur des biens du dernier empereur russe de la dynastie des Romanov, Nicolas II, en 1917.

5) Ainsi donc, d’après le Rapport et les estimations fournis par le Comité Spécial  nommé au sein de la Commission Spéciale aux réparations de la Conférence de paix de Paris, présentés le 14 avril 1919, la Turquie, héritière de l’Empire ottoman, est redevable pour réparations de la somme de 286 964 730 000 euros actuels (312.791.555.700 $ US).

6) A l’initiative de la Commission spéciale de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale chargée des questions de restitutions et réparations suite au Génocide des arméniens, a été créé le Centre international indépendant d’expertise juridique pour réparations et restitutions suite au Génocide des arméniens (son intitulé complet est «Centre international indépendant d’expertise juridique pour le calcul, l’analyse, l’inventaire, l’audit, l’évaluation qualimétrique et expertise judiciaire des pertes matérielles et non matérielles  suite au Génocide des arméniens à fins de réparations et restitutions»), qui  effectue des estimations qualimétriques sur le  coût réel à restituer des biens matériels et non matériels ainsi que les bénéfices perdus par le peuple arménien de l’Empire ottoman, soit, séparément, l’Arménie Occidentale, la Cilicie, le Nakhitchévan, l’Artsakh, la pré-Caspienne occidentale, pour réparations, restitutions et contributions après 1919 et sur les cent années suivantes, que ce soit en période de paix, de guerre, de terrorisme, de blocus ou d’enrôlement du peuple arménien.

7)  A ce jour, les pertes indiquées aux points 1 et 2 du chapitre XIII sont estimées qualimétriquement et seront présentées dans un proche avenir aux organismes internationaux dédiés et confortées par les conclusions d’experts internationaux.

XIV. Prenant en considération les droits globaux du peuple arménien dans le monde, d’après lesquels:

 1) Les arméniens d’Arménie Occidentale, comme tout peuple sur cette Terre, doivent pouvoir jouir du droit à la vie, se développer, envisager son futur. Cela signifie que les arméniens sont en droit d’exiger la création de leur propre Etat sur le territoire de Leur Patrie Ancestrale – sur le Plateau Arménien, en Arménie;

2)  Les arméniens d’Arménie Occidentale et les organes du pouvoir de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) annoncent qu’en qualité d’Etat-continuateur (continuity), ils prennent sous leur responsabilité la défense des droits qui avaient été attribués au peuple arménien par le Traité de Paix de Sèvres et la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson ainsi que leur réalisation, y inclus la question de la démarcation d’une frontière entre l’Etat Arménie  – reconnu de facto et de jure en 1920 – et la République Turquie.

Nous nous adressons à Vous en vous priant d’étudier et réaliser ce processus de dédommagements des pertes matérielles subies par le peuple arménien dans les années de la Première Guerre Mondiale,

 prenant en compte que les obligations pour réparations de la République Turquie en tant que successeur de l’Empire ottoman vis-à-vis du peuple arménien s’élèvent à 19.130.982.000 francs de 1919, chiffres donnés lors du Rapport et des comptes du Comité Spécial de la Commission Spéciale pour les réparations de la Conférence de Paix de Paris le 14 avril 1919.

Nous vous prions également d’effectuer une réestimation qualimétrique de cette somme conformément aux procédures et standards actuels confirmés  par les estimations d’experts de la communauté internationale, qui est de 15 fois supérieure.

 Ainsi donc, les obligations pour réparations de la République Turquie, successeur de l’Empire ottoman, envers le peuple arménien, au jour d’aujourd’hui s’élèvent à 286 964 730 000 euros actuels (312.791.555.700 $ US).

Effectuer les réparations aux parties lésées: les arméniens d’Arménie Occidentale (République Arménie Occidentale (Etat Arménie)) et les arméniens d’Arménie Orientale (République Arménie), en affectant les sommes aux structures gouvernementales concernées.

XV. Décision concernant cette Déclaration:

 «De la réparation des pertes matérielles subies par le peuple arménien pendant les années de la Première Guerre Mondiale» votée le 25 septembre 2022 par l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale et le Gouvernement de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie).

XVI. Nous informons également que

1) Nous sommes prêts à fournir informations et documents complémentaires que vous jugerez indispensables concernant cette Déclaration;

2) Si besoin est,  nous pouvons envoyer pour contact et discussion  un représentant officiel de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie).

Radik Khamoyan
Président de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie)

Tigran Pashabezyan
Premier Ministre de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie)

Armen Ter Sarkissyan
Président de l’Assemblée Nationale (Parlement) de la République Arménie Occidentale

25 septembre 2022

***

Adresse pour la réponse:

0009, 28 rue Issaakyan, 3e étage, bureau n°1, Erévan, République Arménie

E-mail: [email protected]

Теl. (WhatsApp): +37498250951, +79613072044

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

trois × trois =